1. Toute personne qui produit ou met en marché le produit visé par le présent règlement ne peut mettre ce produit en marché autrement que par l’entremise du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs.
Le produit visé est constitué du bois provenant du territoire visé par le Plan conjoint et mis en marché à des fins de production d’énergie, de transformation en pâte et papier ou de confection de panneaux de particules. Il inclut le bois destiné à ces fins même s’il est transformé par l’acheteur ou par un intermédiaire. Il exclut le bois de chauffage domestique.
Décision 6115, a. 1; Décision 7637, a. 1; Décision 9029, a. 1.